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13 mai 2013 1 13 /05 /mai /2013 08:13

IX. — DES TRANSPORTS EN COMMUN.

 

L’Empire romain, en dépit de ses habitudes administratives, et peut-être précisément à cause d’elles, ignora l’art d’expédier les affaires. Les régions diverses du monde méditerranéen avaient beau ne plus former qu’un seul État : le cours de la vie générale et le règlement des intérêts naturels souffraient de lenteurs incroyables, qu’aurait aisément évitées une autorité plus réfléchie, moins routinière, moins encombrée de bureaux, moins absorbée en la jouissance de ses propres droits.

 

Ce qui manquait à ces routes de mer, de rivière et de terre, c’était un système de transports en commun, pour les hommes et pour les marchandises, avec départs périodiques et prix convenus. Une pareille chose nous paraît fort simple[136], et on a le droit de s’étonner que la pensée n’en ait point surgi dans cet immense Empire, où les besoins et les richesses des hommes dépendaient à demi de voyages et de trafics, où un réseau de routes parfaites, contrôlées par une loi unique et souveraine, se prêtait à merveille à des mouvements réguliers d’échanges et de correspondances.

 

Les empereurs installèrent bien une poste à chevaux, avec cavalerie de relais, bêtes de renfort, voitures, postillons et courriers. Ce fut une administration fort compliquée, avant bureaux centraux dans les métropoles de provinces, et partout chefs de services et employés de tout rang. Mais l’usage de cette poste était réservé aux fonctionnaires et aux messagers du prince[137].

 

Les particuliers n’attendaient rien, sur les routes, que de leur initiative ou d’un hasard heureux. Il arrivait souvent que l’État devait faire comme eux, guetter une occasion pour transporter ses hommes : quand il s’agit d’envoyer à Rome saint Paul, qui en avait appelé282.jpg au tribunal de l’empereur, on profita du passage d’un navire alexandrin pour l’embarquer, lui et quelques codétenus, sous la garde d’un centurion[138]. Chacun s’ingéniait de son mieux pour organiser un voyage. Les plus riches trouvaient sans peine au départ voitures et chevaux, et des entreprises privées leur fournissaient en cours de route les relais utiles[139]. Les plus pauvres allaient à pied ou étaient pris en surcharge par un voiturier obligeant[140]. Beaucoup s’entendaient et louaient en commun les véhicules nécessaires[141]. Pour les marchandises, on procédait par groupages sur charrettes ou sur navires[142]. Pour les lettres, on s’en remettait à des complaisances, à moins qu’on ne pût se payer le luxe de messagers spéciaux ce qui était le cas des cités importantes, qui avaient leurs équipes de courriers[143].

 

L’existence de grandes confréries marchandes, de corporations de bateliers et de camionneurs, de puissantes maisons d’armement, remédiait dans une forte mesure au manque de services publics[144]. À Arles, les collèges des nautes de la mer[145] organisaient les échanges sur la Méditerranée ; à Lyon, ceux des nautes de la Saône et du Rhône se partageaient les transports sur les deux rivières ; les nautes parisiens de Lutèce s’occupaient de la Seine et sans doute aussi de ses affluents

 

Car ces différentes sociétés s’étaient réparti entre elles les grandes routes de la Gaule, routes de terre comme de rivières, de, façon à ne point se faire concurrence et à assurer plus rapidement, d’une province à l’autre, le transit des marchandises. Ce vocable de nautes n’indique en réalité qu’une partie de leur activité. Les nautes se chargeaient, le cas échéant, des transports par terre : ceux de la Saône, par exemple, avaient dans leurs attributions un service de charroi ou de portage par les seuils de la Bourgogne, entre les ports de la rivière et ceux de la Loire ou de la Seine.

 

Très riches, possédant des immeubles, des navires et des entrepôts, composées de noms connus et estimés, ces sociétés ou ces maisons offraient au commerce les garanties désirables d’exactitude et de sûreté. L’État et les villes leur accordaient certains privilèges. En échange, les administrations s’adressaient à elles pour le transport des matériaux ou des marchandises destinés aux services publics. Les nautes, à Lyon et à Arles, sont de vraies puissances, à peine inférieures aux corps municipaux, ce qui est aujourd’hui la situation des chambres de commerce à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille ; et l’empereur Tibère lui-même ne dédaigna pas d’admettre un jour en sa présence les délégués des nautes de Paris[146]. Les routes de la Gaule avaient en eux, au-dessous de l’empereur, leurs maîtres locaux ; et telle fut l’importance de ces routes, l’activité de leur vie, que ces maîtres, patrons de rouliers ou armateurs de navires, devinrent, dans les villes et les campagnes, des manières de grands seigneurs. On leur dressait des statues, ils distribuaient des présents au peuple[147]. Ils étaient, en Occident, les images réduites de ces riches citoyens de Palmyre, chefs de caravanes au désert, qui firent en Orient figure et fonction de rois[148].

 

Camille Jullian - Histoire de la Gaule, Tome V


[136] Songeons que les Marseillais la connurent au temps des Croisades et qu’ils avaient imaginé de véritables paquebots à transporter les pèlerins en Terre Sainte, avec prix fixes et quatre classes de passagers (de La Roncière, Hist. de la marine française, 2e éd., I, 1909, p. 276 et s.).

[137] Peut-être aussi, sur autorisation, à des délégués des conseils provinciaux ou des sénats de cités.

[138] Actes, 27, 6 ; 28, 11. C’est surtout la flotte commerciale d’Alexandrie qui rendait ces services. Il devait y avoir un droit de réquisition de l’État.

[139] Cf. Marquardt, Privatleben, p. 148 ; Friedlænder, II, p. 36 et s.

[140] Supposé d’après ce qui s’est toujours fait.

[141] Supposé d’après les usages de l’ancienne France.

[142] Le groupage semble résulter de l’existence d’un collège lyonnais dit de negotiatores Cisalpini et Transalpini, lesquels devaient réunir des marchandises de toutes sortes pour divers clients ; C. I. L., XIII, 2029, V, 5911.

[143] Tabellarius coloniæ Sequanorum, C. I. L., V, 6887 ; tabellarius à Narbonne, XII, 4512 ; à Lyon, XIII, 1989 ; à Metz, XIII, 4313. II est possible que les plus riches familles aient eu leurs tabellarii : Labienus avait les siens pendant les campagnes des Gaules (Cicéron, Ad Quintum, III, 8). S. Cf. Hirschfeld, Verw., 2e éd., p. 200 et s.

[144] A Narbonne, il n’y a pas trace, jusqu’ici, de sociétés de navicularii maritimes, ce qui n’empêche pas les navicularii de Narbonne, Narbonenses, d’avoir en fait à Ostie leur lieu de réunion ou leur local d’affaires. De toutes manières, un navicularius de Narbonne n’en est pas moins un très grand personnage. Héron de Villefosse a montré (Deux armateurs, etc., dans Mém. Ant. Fr., 1914, LXXIV) que les Narbonnais P. Olitius Apollonius, navicularius (XII, 4400), et Sex. Fadius Secundus (XII, 4393), auxquels on élève des monuments, expédiaient à Rome des amphores d’huile marquées à leurs noms (XV, 3974-5, 3863-73), huile sans doute achetée par eux chez le producteur. Ils étaient donc à la fois négociants, expéditionnaires et armateurs. — Autres possibles, de Villefosse, ibid., p. 176 et s.

[145] Bien que la langue officielle réservât l’expression de nautæ pour les armateurs et patrons fluviaux, de navicularii pour les armateurs maritimes, je ne crois pas à la moindre différence de rang ou de condition entre les uns et les autres.

[146] Monument des nautæ Parisiaci, XIII, 3026.

[147] C. I. L., XIII, 1954, 1911 ; XII, 4406, 4393.

[148] Cf. Mommsen, Rœm. G., V, p. 428-9 et 434.

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11 mai 2013 6 11 /05 /mai /2013 08:48

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre IV - Les Læti.

 

Étymologie du mot Lœtus.

 

Les Læti forment une troisième classe de Barbares établis dans l’Empire au IVe siècle ; classe moins nombreuse que les précédentes, mais très importante. Qu’était-ce que les Læti ? Que faut-il entendre par cette dénomination ? À quelle race appartenaient-ils ? Quelles étaient les conditions de leur établissement dans l’Empire ? En quoi différaient-ils des Dedititii et des Fœderati ?


La question des Læti a été étudiée à divers points de vue par les historiens, les savants et les jurisconsultes modernes ; tous ont cherché à expliquer et à commenter le petit nombre de textes anciens que nous possédons sur les Læti : Grâce à ces études, à ces recherches et à d’ingénieux rapprochements, nous pouvons aujourd’hui nous faire des Barbares désignés sous le nom de Læti une idée assez exacte et voisine de la vérité. Il ne faudrait pas en conclure qu’un accord parfait se soit établi entre les savants qui ont traité cette question. Les textes de l’antiquité ne nous sont parvenus que par l’intermédiaire des copistes : les manuscrits sont pour la plupart incomplets, remplis de passages interpolés et se prêtant aux interprétations les plus diverses. Ce qu’on peut dire, c’est que les divergences portent sur des points de détail plutôt que sur le fond même de la question : les résultats généraux demeurent acquis à la science.

 

La seule étymologie du mot Læti qu’on trouve écrit indistinctement Læti ou Leti a fourni la matière de nombreuses dissertations ; on a écrit des volumes à ce sujet ; pour s’en convaincre il suffit de lire le commentaire de Böcking et sa bibliographie des Læti[1]. L’étude des étymologies n’a plus de nos jours un simple intérêt de curiosité : les récents progrès* de la philologie lui ont donné une base certaine et elle est appelée à résoudre de véritables problèmes historiques. En ce qui concerne les Læti, son importance est manifeste. Le nom sous lequel ils sont désignés, suivant qu’il appartient à telle ou telle langue, à tel ou tel idiome, peut nous révéler leur origine première, le pays d’où ils sont sortis et la condition dans laquelle ils ont vécu. Évidemment le mot Livius, malgré sa ressemblance avec certains mots latins, n’est pas un mot d’origine latine, et il est impossible de s’arrêter à l’étymologie par trop naïve de Godefroi ou de l’abbé Dubos[2] qui le confondent avec l’adjectif lœtus appliqué aux Barbares pour exprimer l’élan et le contentement de ces nouveaux hôtes de l’Empire. C’est ailleurs qu’il faut chercher la véritable étymologie. Celle de Gaupp[3], qui le fait dériver du grec λήϊτος, λάϊτος, λήτος, et le donne comme synonyme de δημόσιος équivalant au latin gentilis, n’est pas plus vraisemblable. Le texte grec de Zosime[4] relatif aux Læti porte είς Λετούς, έθνος Γαλατικόν et non είς Λήτους ; c’est plutôt l’expression latine transportée dans le grec qui n’avait point de terme correspondant, comme le mot fœderati traduit littéralement par φοιδεράτοι. En outre, les Gentiles, malgré leur condition analogue à celle des Læti, s’en distinguaient essentiellement, nous aurons occasion de le démontrer plus tard.

 

Est-ce donc aux langues germaniques qu’on doit demander le sens de cette expression que les Romains n’avaient point créée, mais qu’ils empruntèrent et adoptèrent pour désigner une classe d’étrangers admis dans certaines conditions déterminées ; et, dans ce cas, quel est celui des dialectes allemands d’où elle dérive ? On retrouve partout, sous des formes peu diverses, le mot lidus, ladus, litus, lito, lâtan, lassus, lazzus, lyt, letus même, avec des acceptions voisines l’une de l’autre ; il désigne toujours une classe intermédiaire, distincte135.jpg des hommes libres et des esclaves, soumise à des obligations spéciales[5]. Est-ce enfin la langue celtique qui a fourni ce terme employé dans les Gaules pour marquer un état correspondant à celui des Læti de l’Empire ? Cette dernière opinion a été soutenue par Leo[6], Sybel[7], Mone[8], et quelques autres savants qui ont remarqué que tous les établissements des Læti mentionnés dans la Notitia se trouvent sur le territoire des Celtes. En somme, il peut y avoir du vrai dans les deux opinions[9] ; l’histoire fournit de nombreux exemples de ces emprunts faits par les vainqueurs aux peuples vaincus, à leurs usages, à leurs institutions, voire même à leur langue. Les Celtes dans leurs migrations à travers l’Europe ont suivi le cours du Danube, et M. de Ring a pu remarquer que souvent les forts, les camps romains avaient été établis sur l’emplacement d’anciennes fortifications celtiques[10].

Ce qui semble bien démontré, c’est que la ressemblance du mot Læti avec l’allemand leute (gens de guerre, hommes d’armes) n’est qu’une ressemblance fortuite et qu’il faut renoncer à l’étymologie adoptée pas Rambach[11], ainsi que par M. Ozanam[12] et la plupart de nos historiens modernes. M. Guérard, dans son remarquable travail sur le polyptyque d’Irminon[13], véritable chef-d’œuvre du genre, consacre un chapitre aux Læti et attribue à ce mot la signification d’auxilia (troupes auxiliaires), s’appuyant sur le sens général de la racine lid, led, dans la langue des peuples de la Germanie, comme dans les plus anciens monuments des langues du Nord. Nous nous rattachons à cette dernière étymologie qui n’est pas celle de Böcking[14], mais qui nous semblé s’accorder parfaitement avec le rôle que les Læti ont été appelés à jouer dans l’Empire.

 

* Le livre a été édité en 1873

 

[1] La bibliographie des Læti a été résumée par Böcking dans son commentaire de la Notitia Dignitatum (De Lœtis), Not. imp. Occident., t. II, p. 1044-1080.

[2] Godefroi, Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 12. — L’abbé Dubos, t. I, c. X.

[3] Gaupp, Fünfter Abschnitt, p. 169.

[4] Zosime, lib. II, c. LIV.

[5] Böcking, Not. Dignit., De Lœtis. — Loi salique, lidus, ledus, litus, ledus. — Loi des Allemands, des Frisons et des Saxons. litus, frison, let, gothique, lâzan, lâtan (segnis, ignavus, piger, tardus, deses, hebes), anglo saxon, lyt, lœt. — Glossarium Wachteri, læti, lassi, lazzi, liti, ledi, litones.

[6] Leo, Die malb. Glosse, (gallois) luidh, laidh, (welsche) llwyth, llety (hospitium) llettwyr, (hospes), Armoricain, llydaw (Letavia).

[7] Sybel, Die deutschen Unterthanen, p. 40.

[8] Mone, Urgeschichte des badischen Landes, t. II, p. 248. (Die Läten), leth (die Hälfte), lled (theilweis, halb).

[9] Laferrière, Droit civil, t. II, p. 317.

[10] De Ring, op. cit., passim.

[11] Rambach, Dissertatio juris publici Romani de Lœtis, Hahn, 1772, p. 17.

[12] Ozanam, Les Germains, t. III des œuvres complètes, c. VI.

[13] Guérard, Polyptyque d’Irminon, 2 vol. in-8°, t. I, p. 254. Je ne doute pas que le nom de Læti n’eût la signification d’auxilia dans la langue des peuples de la Germanie. Le mot de lid ou led l’a conservée dans les plus anciens monuments des langues du Nord. — Moët de la Forte-Maison, Les Francs, leur origine et leur histoire, Paris, Franck, 1868, 2 vol. in-8°. (L. III, c. IV, t. I.)

[14] Böcking rattache ce mot d’après Grimm à la racine laz (lats en gothique) exprimant l’idée de lenteur, d’inaction, de paresse, d’infériorité (segnis, ignavus, piger, tardus, deses, hebes).

 

 

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7 mai 2013 2 07 /05 /mai /2013 09:02

La villa gallo-romaine de Loupian est un site archéologique se trouvant dans la commune de Loupian dans le département de l'Hérault, entre Montpellier et Béziers, au cœur de la Gallia Narbonensis.127 Originellement, une modeste ferme avait été bâtie à quelques kilomètres au sud de la Via Domitia, sur le versant regardant l'Étang de Thau et la colline de l'actuelle commune de Sète. La ferme a rapidement prospéré et s'est étendue.

Puis, pendant le Haut-Empire, aux premier et second siècles, la villa est devenue une grande résidence patricienne avec des thermes.


La principale activité agricole était la viticulture, pour laquelle a été construit un chai capable de contenir 1 500 hectolitres de vin stocké dans de grosses jarres (dolia), retrouvées sur place. À la même période fut construit un petit port au nord du bassin de Thau, destiné à l'exportation du vin. Les amphores qui contenaient le vin étaient fabriquées sur place, dans un atelier de potiers. Celles-ci étaient estampillées « M A F ».

Au Ve siècle, la villa fut complètement rebâtie et se transforma en une résidence somptueuse dont le sol était couvert de mosaïques.

 

Visitez le superbe site web consacré à la Villa de Loupian en Languedoc sur : www.villa.culture.fr

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4 mai 2013 6 04 /05 /mai /2013 08:49

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS AU IVè SIÈCLE DANS L'EMPIRE ROMAIN

 

Chapitre III - Les fœderati.

 

— Le système des garnisons romaines appliqué par les Barbares dans leurs lois du partage des terres.

 

Les Barbares fédérés jouissaient comme les soldats romains du privilège de l’immunité, immunitas, ou exemption d’impôts[95], tandis que les Barbares admis comme colons étaient soumis à la capitation[96]. Ce privilège de l’immunité avait déjà été accordé, dès le temps de la République, à des peuples et à des villes qui avaient fait avec Rome un traité d’alliance offensive et défensive. Les Fœderati, il ne faut pas l’oublier, étaient des122.jpg engagés volontaires ; leur condition, bien différente de celle des Dedititii, leur permettait de se réserver certains avantages, de stipuler certains droits dont la violation pouvait entraîner la rupture du contrat signé entre eux et les empereurs. Lorsque Constance voulut rappeler les corps auxiliaires des Hérules et des Bataves qui faisaient la guerre dans les Gaules, pour les transporter en Orient sur les bords de l’Euphrate et renforcer ainsi l’armée romaine destinée à combattre les Perses, il y eut une explosion de mécontentement, parce que les Barbares n’avaient consenti à quitter leur patrie et à s’enrôler sous les drapeaux de l’Empire qu’à la condition de ne jamais franchir les Alpes[97]. Julien représenta à Constance qu’il y aurait un grand danger à mécontenter ainsi les volontaires barbares attirés par les promesses qu’on leur avait faites et par la certitude de n’être point éloignés de leur pays[98]. Il s’engageait à lui fournir en échange un certain nombre de Læti et de Dedititii[99].

L’élément barbare finit par dominer l’élément romain dans les armées impériales ; les trois grandes classes de l’armée romaine, établies par Constantin et substituées à l’ancienne division en légions et corps auxiliaires (legiones, auxilia) ouvrirent successivement leurs rangs aux étrangers[100]. On en comptait parmi les troupes palatines, palatini, premier degré de la milice (honoratior militia) ; parmi les comitatenses ou légions de marche, ainsi appelées parce qu’elles suivaient le prince dans les différentes expéditions, et enfin parmi les pseudocomitatenses ou castriciani, riparienses ripenses, préposés à la garde des frontières et postés dans les camps, sur le bord des fleuves. C’est surtout dans cette dernière classe de la milice que se trouvaient un grand nombre de Barbares auxiliaires, chargés de concourir à la défense du Rhin ou du Danube, tandis que les comitatenses, qui tenaient garnison à l’intérieur et dans les villes, étaient choisis de préférence parmi les provinciaux, provinciales[101]. Nous voyons dans tous les historiens, à propos des nombreux traités conclus avec les Barbares, que Rome cherchait toujours à attirer dans son alliance l’élite des peuples germains (valida juventus). Là en effet se trouvait la véritable force et, quand on songe à la manière dont ces peuples avaient déjà pénétré l’Empire à la fin du IVe siècle, tout en conservant leur amour de la liberté et de l’indépendance, on ne s’étonne plus que les alliés de la veille deviennent les vainqueurs du lendemain, que les premiers royaumes barbares fondés dans les Gaules, l’Espagne et l’Italie, l’aient été par d’anciens Fœderati.

 

 

[95] Sybel, Zumpt, Opitz, passim.

[96] V. le chapitre précédent sur les Dedititii.

[97] Ammien, l. XX, c. IV.

[98] Ammien, l. XX, c. IV.

[99] Ammien, l. XX, c. VIII.

[100] Not. Dign., passim.

[101] Cod. Théod., VII, De re militari, Paratitlon. — Naudet, Des changements opérés dans toutes les parties de l’administration de l’Empire romain sous les règnes de Dioclétien, de Constantin et de leurs successeurs, jusqu’à Julien, t. II, 3e partie, c. V.

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2 mai 2013 4 02 /05 /mai /2013 18:36

 

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27 avril 2013 6 27 /04 /avril /2013 15:48

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre III - Les fœderati.

 

Leur mode de cantonnement : 1° l’annona militaris

 

Les corps de Barbares fédérés, organisés sur le modèle de la légion, étaient commandés par des préfets ou tribuns, pris d’abord parmi les anciens primipiles ou premiers centurions des légions[89], puis appartenant à chaque nationalité, et qui tenaient leur dignité, dans les derniers temps surtout, soit de leur naissance, soit du choix de leurs compatriotes. Assimilés aux troupes romaines, les fédérés étaient soumis aux mêmes règles de discipline, aux mêmes exercices ; en temps de guerre comme en temps de paix,279.jpg dans les camps comme dans les différentes garnisons qui leur étaient assignées, ils avaient droit à une égale ration, annona militaris[90], fournie en nature, annona in specie, ou évaluée en argent, au prix courant des denrées, forum rerum venalium. Ils avaient aussi le droit de loger chez les propriétaires des villes ou des campagnes, possessores, dans les pays qu’ils traversaient et où ils faisaient un séjour plus ou moins long. Il est curieux d’étudier avec Gaupp en quoi consistait ce droit (metatum[91]) comment il avait été déterminé par la loi, et ce qu’il devint plus tard, lorsque les Barbares, au lieu d’être simplement cantonnés sur le territoire romain, s’emparèrent des provinces, fondèrent des États indépendants et opérèrent avec les anciens habitants de ces provinces un partage des terres, fondé sur une disposition analogue[92]. Le propriétaire, dominus, possessor, était tenu de céder au soldat son hôte, hospes, une portion de sa maison, le tiers, se réservant pour son propre usage les deux autres tiers. Ce partage n’avait point lieu d’une manière arbitraire, mais conformément à certaines prescriptions rigoureusement suivies. On faisait, nous dit le législateur, trois parts égales : le maître en choisissait une, l’hôte en choisissait une seconde, et la troisième revenait encore au maître. Le privilège pouvait dispenser de la totalité ou d’une partie de cette charge très lourde pour les propriétaires dans un temps où les mouvements de troupes étaient constants, surtout dans les provinces les plus voisines de la frontière et les plus exposées aux invasions. Certaines maisons dont la moitié se trouvait exempte n’avaient à fournir que le tiers de la moitié, c’est-à-dire un sixième, d’autres enfin dont les deux tiers étaient exempts fournissaient seulement le tiers du tiers, tertiœ videlicet partis parte tertia hospitibus prœstanda[93]. Ces détails seraient sans intérêt pour nous s’ils ne nous expliquaient le mode de partage adopté par les Bourguignons et les Wisigoths dans les provinces de l’Empire où ils s’établirent. Que firent, en effet, les nouveaux possesseurs de la Gaule et de l’Espagne ? Ils partagèrent par tiers, d’après l’exemple des Romains, avec cette différence que, n’étant plus seulement des hôtes, mais de véritables propriétaires, ils se réservèrent les deux tiers, ne laissant plus qu’un tiers aux Romains dépossédés[94]. En Italie, les Hérules réclamèrent au même titre le tiers des terres et le gardèrent en toute propriété. C’est donc bien comme auxiliaires d’abord, puis comme hôtes, hospites, que les Barbares préparèrent leur établissement futur et définitif dans l’Empire, et, le jour où ils devinrent les maîtres, les rapports qui existaient entre eux et les Romains ne furent changés que par la nouvelle extension donnée à la forme déjà ancienne de leurs cantonnements militaires.

 

[89] Beck. et Marq., III, 2, p. 376.

[90] Cod. Theod., VII, tit. 4, De erogatione militaris annonæ.

[91] Cod. Theod., VII, tit. 8, De metatis. — Cod. Just., XII, tit. 41. — Novellæ constitutiones Imperatorum Justiniano anteriorum, tit. 5.

[92] Gaupp, Dritter Abschnitt.

[93] Cod. Théod., VII, De metatis. — Gaupp, loc. cit.

[94] Gaupp, Fünfter Abschnitt.

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26 avril 2013 5 26 /04 /avril /2013 17:14

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre III - Les fœderati.

 

Condition des Fœderati. — Leurs droits civils et politiques  : 2° le commercium.

 

Le commercium, droit connexe au connubium, était généralement accordé aux mêmes alliés de Rome. Ces deux droits se complétaient l’un l’autre. Le commercium n’était pas seulement, au sens légal du mot, la faculté d’échanger librement les produits de deux pays, mais un ensemble de droits civils, tels que celui de posséder, d’acquérir, d’aliéner par un contrat que reconnaissait la loi, et qui était placé sous la sauvegarde de l’autorité. En dehors du commercium il n’y avait point de propriété véritable, point de transaction valable ou dont l’exécution fût assurée[76]. On comprend dès lors l’importance attachée à ce droit, soit par les Romains, soit par les peuples appelés à entrer dans l’alliance romaine. Au-dessus du connubium et du commercium, il ne restait, pour compléter le droit de cité, que le droit de suffrage, jus suffragii, et ce droit était devenu à peu près illusoire depuis que la souveraineté du peuple avait été déléguée à l’empereur par un mandat perpétuel, depuis que l’élection à toutes les magistratures avait passé des comices au chef de l’État.

 

Les relations commerciales des Barbares avec l’Empire datent des premiers siècles de l’ère chrétienne. Tacite dans un passage de ses Annales, parle de négociants romains établis chez les Suèves, avec lesquels existait un traité de commerce, jus commercii[77]. Dans son livre sur les mœurs des Germains, il mentionne le droit qu’avaient obtenu les Hermundures, à cause de leur fidélité à l’égard de Rome, de commercer, sans aucune surveillance, dans la province de Rhétie, voisine de la frontière du Danube[78]. La plupart des traités, des alliances conclues avec les différents peuples de la Germanie, renferment des stipulations particulières sur ce point. On mit d’abord une certaine réserve dans ces sortes de conventions ; les villes assignées aux Barbares pour le commerce se trouvaient toutes rapprochées de la frontière ; c’étaient généralement des camps romains, des places fortes, munimenta, occupées par des garnisons romaines ou des colonies dont la population se composait d’éléments militaires plutôt que civils[79]. En dehors de ces villes dont le nombre se trouvait assez restreint, il leur était expressément défendu de faire aucun trafic d’importation ou d’exportation[80] ; les marchés, nundinæ, revenaient seulement à278 des époques périodiques, déterminées par des traités, et les centurions devaient surveiller ces réunions afin de prévenir la fraude ou la trahison[81]. Les peuples alliés n’étaient pas soumis aux mêmes restrictions ; ils pouvaient circuler librement dans les provinces qui leur étaient ouvertes ainsi qu’à leurs produits par un privilège analogue à celui dont jouissaient les vétérans établis sur les frontières. Les Goths fédérés, auxquels on avait accordé le droit de commercer avec les Romains, jus commercandi, ne l’exercèrent d’abord que dans deux villes situées sur les bords du Danube, mais ils finirent par obtenir une entière liberté, sans désignation de lieux ni d’époques. Cette faculté, du reste, comme l’attestent plusieurs constitutions du Code Théodosien, était sujette à être révoquée[82]. Certains objets qu’il eût été imprudent ou dangereux de mettre entre les mains des Barbares à cause de l’usage qu’ils pouvaient en faire, tels que l’or ou l’argent monnayé, le fer brut ou travaillé, le vin, l’huile, les liqueurs fortes, étaient désignés sous le nom de marchandises interdites, merces inlicitœ, et les peines les plus sévères avaient été édictées contre ceux qui seraient pris en flagrant délit de contrebande[83]. Il est difficile aujourd’hui d’apprécier les motifs qu’avait eus le gouvernement romain, au moins pour quelques-unes de ces mesures ; il est certain que Rome voulait empêcher les Barbares de lui dérober le secret de ses armements, de ses productions, de ses arts ; en un mot de ce qui constituait sa supériorité, soit matérielle, soit morale. On redoutait les communications secrètes, très nombreuses alors. Sans parler des émissaires que les Germains avaient dans l’Empire, l’émigration romaine en Germanie, sujet encore peu étudié et pourtant fort curieux[84], prenait tous les jours des proportions plus inquiétantes. Aussi avait-on soin de stipuler dans chaque traité la reddition des prisonniers à laquelle les Romains attachaient la plus grande importance[85]. Malgré toutes ces précautions et ces défenses partielles, les Romains et les Barbares ne cessèrent jamais de commercer entre eux ; deux peuples voisins ne peuvent s’isoler complètement l’un de l’autre : il faut nécessairement qu’il s’établisse entre eux certains rapports, un modus vivendi quelconque. Les pelleteries, les bestiaux, les peaux de bison, les plumes d’oie, le chanvre, les blondes chevelures que les matrones achetaient à prix d’or se vendaient sur tous les marchés de Rome en échange des étoffes, des armes, des objets de luxe, de divers ustensiles fabriqués dans les villes du Rhin ou de la Vindélicie, et que les Germains ne connaissaient point[86].

 

Le connubium et le commercium avec leurs conséquences civiles et politiques, n’étaient pas les seuls avantages accordés aux Barbares devenus les alliés et les sujets de l’Empire par un contrat volontaire. Établis dans les provinces avec leurs femmes, leurs enfants, leur famille tout entière, ils y apportaient et y conservaient le caractère propre à leur nation. On ne saurait se faire une juste idée de ces établissements qui, comme on l’a dit, couvraient la surface de l’Empire dès la fin du IVe siècle, sans se rappeler l’organisation de la tribu chez les Germains. Les Barbares vivaient en communauté sur le sol romain, de la même manière que dans leur patrie originelle. Ces communautés, Gemeinden, étaient formées des mêmes éléments, composées d’un même nombre de famille[87] : elles avaient leurs chefs élus, non par l’empereur, mais par l’assemblée publique ; ce n’étaient pas les gouverneurs des provinces, mais les chefs nationaux qui rendaient la basse justice et réglaient les différents survenus entre les membres de la communauté ; en matière civile et criminelle on n’appliquait point la loi romaine, mais bien les lois et les coutumes du vieux droit germanique, si ce n’est dans les cas d’appel ou de contestations entre Romains et Barbares. Les assemblées périodiques, Dingtagen, se réunissaient pour traiter des affaires communes ; la même liberté présidait à l’exercice du culte et à la célébration des fêtes religieuses[88]. Aucun lien de dépendance directe et immédiate ne rattachait ces peuplades à l’administration romaine qui ne se mêlait en rien de leur organisation intérieure, pourvu que cette organisation ne troublât point l’ordre et la paix de l’Empire ; généralement séparées du reste des habitants par leurs mœurs, leurs usages, leur juridiction civile, sinon militaire, leur langue, leur costume même, elles formaient autant de petits États dans l’État, ne relevant que de l’empereur et des officiers supérieurs de l’armée, sous les ordres desquels elles se trouvaient placées comme troupes auxiliaires.

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23 avril 2013 2 23 /04 /avril /2013 07:20

VIII. — LA NAVIGATION MARITIME.

 

Sur la mer, c’est trop souvent une demi-solitude.

 

Dès qu’on approche des rivages de l’Océan, inscriptions, tombes et sculptures se font plus rares. Alors qu’en Saintonge tant de bourgades intérieures montrent leurs thermes, leurs mosaïques ou leurs théâtres, nous cherchons vainement où sont les ports de la province. Le long de l’Océan gascon, ni à Port-d’Albret, ni à Capbreton, ni à Bayonne, et nulle part sur la côte basque, on ne perçoit un indice précurseur de la vie profonde qui ‘agita ces rivages dans les temps féodaux[124]. Certes, les ruines ne manquent pas sur les côtes d’Armorique : mais elles ressemblent à celles de l’intérieur, elles font songer moins souvent à des travailleurs de la mer qu’à des exploitations rurales, forestières ou industrielles, à de riches propriétaires de villas maritimes, épris de bains de mer, de parties de pêche, de beaux coups d’œil et de vastes horizons[125] : rien ne rappelle la puissance de la marine vénète ou des bâtisseurs de mégalithes, aucune inscription n’est consacrée aux divinités de l’Océan[126], et nous connaissons mieux les pêcheurs à la ligne de la Moselle que les mariniers de l’Armor. On dirait que César, après avoir détruit les vaisseaux des hommes du Morbihan, leur a interdit d’en construire de nouveaux et de s’approcher de la mer : c’est la punition que d’autres proconsuls avaient infligée aux Dalmates de l’Adriatique et aux Ligures de Provence. L’Empire a dû lever ces défenses : mais le mal était fait, et les peuples avaient pris d’autres habitudes.274.jpeg

 

Sur la Manche, la circulation est plus forte à mesure qu’on approche du Canal. Entre Boulogne et Douvres[127] elle atteint son maximum d’intensité. Ici c’est alors, comme sur terre entre Lyon et Langres ou entre Rome et Pouzzoles, ou sur la mer Intérieure entre Antioche et Alexandrie, c’est la pleine frénésie du mouvement mondial ; et l’on voit passer les services publics, les soldats, la poste, les empereurs, et toutes les marchandises et toutes les troupes d’hommes que les chefs et les armées de l’Empire entraînent à leur suite ; le commerce libre suit à son tour les mêmes sillages, pour profiter des avantages de mille sortes que l’État a aménagés sur son chemin favori. Il est même possible que les empereurs aient invité ou parfois obligé les voyageurs ou les transports à passer par Boulogne : il était assez dans leur pratique de concentrer le mouvement sur quelques points, pour le protéger ou le contrôler davantage[128].

 

Sur la Méditerranée occidentale, les temps ont bien changé depuis les luttes entre Carthage et Marseille. La paix romaine amena sur ses rives et sur ses eaux plus de silence que de travail. Arles et Narbonne centralisaient tout le trafic maritime, Fréjus fut un port de guerre, à l’existence d’ailleurs médiocre et courte. Quant à la colonie de Phocée, César lui a fait subir le même châtiment qu’aux cités d’Armorique, et la mer, sans lui être fermée, lui est devenue indifférente[129]. Si l’on veut mesurer exactement ce que Rome a donné et ce qu’elle a enlevé au monde ou à la Gaule, qu’on regarde, sur le golfe du Lion, Marseille inutile comme port, et c’était le plus merveilleux de l’Occident[130], et toute la vie maritime drainée vers les sites médiocres ou les bassins insuffisants d’Arles et de Narbonne[131].

 

Peu à peu, la Méditerranée oubliait les rapides élans et les glorieuses aventures des marines anciennes. D’Italie en Gaule et en Espagne, des voyageurs préfèrent maintenant les routes de terre ; il est rare que les empereurs prennent la mer pour venir au delà des Alpes : Claude l’a fait, mais il ne faisait rien comme les autres. La route de la Corniche et du Portus était devenue si commode qu’il fallait beaucoup de courage pour affronter le Mistral et le mal de mer. On laissait l’usage de la Méditerranée aux transports de marchandises, surtout à celles qui étaient destinées à Rome et pour lesquelles on n’exigeait aucune vitesse[132]. Car les habitudes de cabotage reprenaient, avec d’insupportables arrêts[133]. Certaines navigations se faisaient en une lenteur extraordinaire. Saint Paul, d’Asie à Rome, mit quatre mois au voyage, dont trois mois d’escale forcée dans l’île de Malte[134] : c’était le temps qu’il avait fallu jadis au Grec Pythéas pour se rendre de Marseille en Norvège[135].

 

Camille Jullian - Histoire de la Gaule, Tome V

 

[124] Port-d’Albret est aujourd’hui Vieux-Boucau.

[125] Cf. de La Borderie, Histoire de Bretagne, I, p. 84 et s., p. 150 et s.

[126] Voyez la pauvreté de l’Armorique, de la Normandie, et en général de tout le rivage de l’Océan, en sculptures, ex-voto, dédicaces religieuses, etc. (Espérandieu, IV, p. 153 et s.).

[127] Je dis Douvres (Dubra au pluriel), mais le grand port militaire et sans doute commercial de la Bretagne fut longtemps Rutapiæ, l’ancêtre de Sandwich. Les itinéraires disent a Gessorieco... Ritupis, et comptent assez exactement 430 stades (56 milles 1/4, soit un peu plus de 84 kilomètres). L’importance de ce port était telle que tout ce rivage breton porta le nom de littora Rutupina (Lucain, VI, 67 ; Juvénal, IV, 141). Le port de Rutupiæ servait aussi aux voyageurs d’Espagne : Excipit ex Gallia vel Hispaniis navigantes (Comm. Bern., p. 193, Usener) : ce qui montre que Sandwich a dû être fixé comme Boulogne pour port de débarquement. Le port de Sandwich a dû être préféré comme plus à proximité des ports du Rhin.

[128] Du moins dans certaines circonstances, ce qu’on peut supposer à la rigueur d’après Ammien, XX, 9, 9 (à Boulogne, ne quisquam fretum transire permitteretur).

[129] Claude, cependant, a débarqué à Marseille.

[130] L’Itinéraire maritime, parti de Rome, aboutit à Arles et non à Marseille (p. 507, W.). Un navire de charge, parti d’Alexandrie à destination de Narbonne, fait escale à Marseille où il arrive après 30 jours ; Sulpice Sévère, Dial., I, 1, 3.

[131] A nous en tenir aux textes relatifs à la navigation, on dirait qu’Arles concentrait surtout le fret avec l’Italie, en particulier celui qui résultait de l’annone, tandis que Narbonne avait des relations plus étendues avec l’Afrique, l’Égypte, la Sicile, également du reste avec l’Italie (on vient de découvrir à Ostie la mosaïque de la schola (?) des Narbonenses, sans aucun doute les navicularii ; Notizie degli scavi, 1916, p. 327). Il est d’ailleurs possible qu’il n’y ait là qu’une apparence. Les textes du Bas Empire décrivent dans les mêmes termes le commerce maritime universel de Narbonne (Afrique, Sicile, Espagne et Orient ; Ausone, Urbes, 123-6) et d’Arles (Orient, Assyrie, Arabie, Afrique, Espagne ; constitution de 418, Corpus legum, Hænel, p. 238 ; Expositio, dans les Geogr. Lat. minores, p. 122, Riese ; Lettres du pape Léon, 65, 3, Migne, P. L., LIV, c. 882). Mais pour Narbonne comme pour Arles, ce sont alors des développements tout faits.

[132] Les blés ou huiles embarqués à Arles ou à Narbonne.

[133] Voyez les Actes (note suivante), en particulier 28, 12 et s. : remarquez qu’il s’agit d’un transport à demi public, de 276 personnes, avec cargaison de blé et prisonniers d’Etat sous la garde d’un centurion (27, 1 ; 28, 16). Il faut 30 jours d’Alexandrie à Narbonne. De Narbonne, un navire de commerce va en 4 ou 5 jours droit en Afrique [il ne s’agit pas de Carthage, mais probablement de Bizerte, Hippo Diarrhytus, ou même de Bône, Hippo Regius], mais s’y arrête, semble-t-il, 15 jours, et repart pour arriver à Alexandrie après avoir mis 7 jours depuis la Cyrénaïque (Sulpice Sévère, Dial., 1, 3, 1). Cette lenteur fait comprendre que l’Itinéraire maritime, de Rome à Arles, compte les distances entre les plus petits ports, au total 59 traites, dont quelques-unes n’ont pas 4 milles (p. 503 et s., W.). — Toutefois, oit savait, le cas échéant, accomplir à la voile de très rapides traversées, et rappelant les prouesses maritimes des anciens Grecs, par exemple aller en 3 jours d’Ostie en Provence, 4 d’Ostie en Espagne, 2 d’Ostie en Afrique (Pline, XIX, 4). Encore au IVe siècle, on ne parle que de 4 à 5 jours de Narbonne en Tunisie, il est vrai adeo prospera navigatio. Tous ces chiffres représentent une vitesse de 123 à 150 milles, 1000 à 1200 stades, par 24 heures, laquelle correspond à la vitesse des anciennes navigations helléniques.

[134] On ne navigue pas pendant l’hiver et on cherche un bon port pour y passer la mauvaise saison, Actes, 27-28, en particulier 27, 12 ; 28, 11.

[135] Y compris le périple de la Bretagne.

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20 avril 2013 6 20 /04 /avril /2013 12:17

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre III - Les fœderati.

 

Condition des Fœderati. — Leurs droits civils et politiques : 1° le connubium

 

Quelle était en somme la condition légale des Barbares désignés sous le nom de Fœderati ? Quelle part avaient-ils aux droits civils dont jouissaient les citoyens romains ? Comment et dans quelle mesure devenaient-ils sujets de l’Empire ? Jusqu’à quel point conservaient-ils leur existence propre, telle qu’elle avait été dans la Germanie ? Il est difficile de donner une réponse précise et satisfaisante à chacune de ces questions qui se posent naturellement devant l’historien. Les documents officiels que nous possédons sont incomplets ; nulle part les rapports, soit de la vie publique, soit de la vie privée, entre Romains et Barbares ne sont établis comme nous chercherions aujourd’hui à les déterminer ; les monuments sur lesquels étaient gravés les traités ont été détruits ainsi que les archives de la diplomatie romaine[57] ; la plupart des inscriptions qui pourraient nous guider dans nos recherches ont subi le même sort ou attendent encore l’heureux investigateur appelé à les découvrir[58] ; nous ne trouvons, soit dans la législation, soit dans les textes des auteurs contemporains, que des renseignements épars et incohérents. Les règles qui présidaient à tous ces contrats, à toutes ces alliances, bien que fondées sur l’ancien droit des gens des Romains, n’étaient pas toujours fixes et se modifiaient selon les besoins et les nécessités de la politique. Toutefois, il n’est pas impossible, au milieu de cette variété d’applications, de retrouver et d’indiquer certains principes généraux.

 

Parmi les droits que Rome refusait aux étrangers, peregrini, et qu’elle accordait par une sorte de privilège à ses alliés, il y en avait deux de la plus haute importance, et qui à eux seuls constituaient la plénitude des droits civils pour ceux qui n’étaient pas citoyens romains ; c’était le droit de mariage, connubium, et le droit de commerce, commercium. Nous verrons dans quel sens il faut entendre ces deux mots. Les sociétés antiques reposaient sur le privilège ; c’était la forme invariable, unique, par laquelle on pouvait y entrer.

Les peuples qui avaient le droit de mariage, connubium, pouvaient s’unir avec les Romains270 par les liens du sang ; les mariages ainsi contractés étaient reconnus valables comme ceux des Romains entre eux, et assuraient devant la loi les mêmes prérogatives. Ce droit, fort recherché dès l’origine, à cause des nombreux avantages qui s’y trouvaient attachés, avait été successivement accordé aux Latins, aux Italiens, aux provinces, après le fameux édit de Caracalla, et enfin aux Barbares devenus les seuls peregrini. On sait que le droit latin, jus Latii, et le droit italique, jus Italicum, furent concédés de bonne heure à des villes qui se trouvaient en dehors de l’Italie, à titre de faveur ou de récompense. Il dut en être de même pour ces peuples étrangers réunis volontairement à l’Empire et dont l’alliance ressemblât à celle que Rome avait conclue autrefois avec les villes fédérées, distinctes des colonies, des municipes et des villes tributaires[59], comme les Fœderati se distinguaient des Dedititii, auxquels nous les voyons perpétuellement opposés[60]. En qualité d’étrangers, peregrini, les Barbares se trouvaient naturellement exclus du connubium et du commercium, réservés aux seuls citoyens ou à ceux qui avaient obtenu le droit de cité en faveur d’une loi spéciale ; c’est ce qui explique un certain nombre de mesures restrictives apportées par le législateur dans leurs rapports avec les Romains.

 

Ces rapports prirent un tel caractère qu’il ne fut plus possible de maintenir la séparation rigoureuse des deux races. Malgré les précautions que prirent les empereurs pour empêcher les mariages mixtes, le simple rapprochement des populations, les relations quotidiennes qui s’établirent entre elles, surtout dans les provinces voisines de la frontière du Rhin et du Danube, comme les deux Germanies, amenèrent nécessairement un mélange du sang ; réunies par des intérêts communs elles durent chercher à cimenter cette union par les liens plus étroits de la parenté. Nous savons d’une manière positive, par des inscriptions du Taunus[61], que les vétérans établis en qualité de colons militaires dans ces pays limitrophes s’unissaient à des femmes germaines ou gauloises dont les parents étaient venus fixer leur résidence sur le même territoire, et que les enfants nés de ces mariages prenaient à la fois le titre de citoyens romains et de citoyens de la tribu dont leur mère était issue[62]. Nous voyons également, par des inscriptions découvertes dans la Hesse et le Nassau, qu’à Mayence la population de la cité s’était formée du mélange des Romains avec les anciens habitants, et que les municipes du Taunus comptaient un grand nombre de Germains d’origine mêlés aux Romains et jouissant de nombreux privilèges[63]. C’étaient sans doute plutôt les Romains qui épousaient des femmes barbares, mais le fait n’a pas moins d’importance, et il paraît difficile de l’admettre sans supposer la possibilité réciproque d’alliance entre les Barbares et des femmes romaines. Il suffisait d’un rescrit, d’une autorisation spéciale de l’empereur, ayant force de loi, pour renverser les obstacles opposés à de telles unions et souvent la politique y était intéressée. Vopiscus, dans la biographie de Bonosus, nous dit que le lieutenant d’Aurélien avait obtenu l’autorisation d’épouser une princesse d’un rare mérite, appartenant à la nation des Goths, afin qu’elle pût le tenir au courant de ce qui se passait chez eux[64]. L’empereur Gallien, pour se concilier la faveur des Barbares et s’en faire un appui, avait épousé précédemment une princesse allemande, Pipa, fille du roi des Marcomans et accordé au père, par suite de cette alliance, un établissement important dans la Pannonie[65].

 

Que faut-il donc penser du texte si formel du Code Théodosien, par lequel les empereurs Valentinien et Valens, défendent sous peine de mort, aux habitants des provinces, de contracter des mariages avec les Barbares[66] ? On l’a souvent invoqué pour montrer que les Barbares ne jouissaient pas du connubium. Ce rescrit impérial, adressé à Théodose, alors maître de la cavalerie dans les Gaules et occupé à combattre les Allamans dans les Rhéties, comme nous l’apprend Ammien au vingt-huitième livre de son histoire[67], date de l’année 370 et non 365, ainsi que le mentionne Gaupp[68]. Il s’applique plutôt aux provinces dont l’illustre général avait le commandement militaire, qu’à toute l’étendue de l’Empire ; l’expression même de Gentiles dont se sert le législateur ne désigne qu’une catégorie des Barbares au service de Rome. Godefroi, dans son savant et judicieux commentaire, remarque que ce fut seulement une loi de circonstance, comme la plupart des constitutions des empereurs à cette époque et qui ne tarda pas à être abrogée, au moins en partie[69]. Il penche à croire que le droit de mariage, jus connubii, devait être accordé aux Barbares qui servaient dans les armées romaines[70]. Une raison de défiance motivée par certains abus, par la crainte des trahisons, des révélations indiscrètes ou dangereuses, pouvait seule déterminer à le leur retirer. Plus tard, ce qui n’était peut-être dans le principe qu’une tolérance toujours subordonnée à la volonté des empereurs et révocable à leur gré, tendit à devenir un droit général et parfaitement reconnu ; nous en avons la preuve certaine. Eunape, dans un fragment de son histoire qui nous a été conservé, raconte que le Goth Fravitta, un des chefs barbares, sollicita la main d’une Romaine et l’obtint de l’empereur Théodose[71]. Le poète Prudence, contemporain d’Arcadius et d’Honorius, c’est-à-dire du commencement du Ve siècle, dans le second livre de son invective contre Symmaque, parle de la fusion des deux races comme d’un fait accompli et ne laisse aucun doute sur le droit de mariage accordé aux étrangers, externi.


                                                  Nunc per genialia fulcra

               Externi ad jus connubii : nam sanguine misto,

             

              Texitur alternis ex gentibus una propago[72].


Enfin, Cassiodore, dans la quatorzième lettre du cinquième livre de sa correspondance, mentionne d’anciens Barbares qui s’étaient alliés par des mariages avec des femmes romaines, antiqui barbari qui Romanis mulieribus elegerint nuptiali fœdere sociari[73]. Ces anciens Germains, établis en Italie longtemps avant l’arrivée de Théodoric et des Ostrogoths, remontent évidemment au Ve ou au IVe siècle : ils devinrent plus tard, selon la remarque de Gaupp[74], après la conquête des Lombards, les aldii, aldiones-die alten, par rapport aux nouveaux arrivés. Placidie, la sœur d’Honorius, épousa successivement Ataulphe et Wallia, deux rois des Wisigoths fédérés, et Honorius lui-même éleva jusqu’au trône la fille du Vandale Stilicon. Ces alliances entre les chefs barbares et les princesses de la famille impériale ne pouvaient que susciter de nombreux imitateurs parmi les sujets des deux nations, et, comme dernière preuve d’une longue et ancienne tradition de ces mariages mixtes, nous les voyons maintenus dans la législation de presque tous les peuples qui fondèrent des royaumes sur les ruines de l’Empire, tels que les Bourguignons et les Francs dans les Gaules, les Ostrogoths et les Lombards en Italie[75].


[57] Suétone, Vespasien, c. VIII.

[58] Inscriptionum latinarum amplissima collectio (Orelli-Henzen), 3 vol. gr. in-8°, Turici, 1828-1856. — Brambach, Corpus inscriptionum Rhenanarum consilio et auctoritate societatis antiquariorum Rhenanæ, Elberfeld, 1867, 1 vol. in-4°.

[59] Pardessus, Loi salique, Dissert. I, p. 511-512.

[60] Cod. Théod., VII, tit. 13, loi 16.

[61] Le Taunus est le massif de montagnes qui sépare le bassin de la Lahn de ceux du Mein et du Rhin. On désigne aujourd’hui cette chaîne secondaire sous le nom générique de Höne : elle se rattache au Vogelsgebirge, traverse la Hesse-Darmstadt et le Nassau, ancien pays des Mattiaci, et vient aboutir à la rive droite du Rhin, près de Mayence. Le Taunus fut célèbre à l’époque de la colonisation romaine des bords du Rhin.

[62] De Ring., t. II, p. 265.

[63] 2 De Ring., t. I, p. 320. — T. II, p. 56, inscription du Taunus. — Brambach, op. cit., p. 271, n° 1444, inscription d’Heddernheim.

IN. H. D. D.

GENIVM PLATEAE NOVI VI

CI CVM EDICVLA ET ARA

T. FL. SANCTINVS MIL. LEC. XXII

P.... P.F.IMM. COS. ET. PER

PETVVS ET FELIX FRATRES C.

R. ET TAVNENSES EX ORIGI

NE PATRIS T. FL. MATERN. VE

TERANI COH.III. PRAIT. PIAE

VINDICIS ET AVRELIA AM

MIAS MATER EORVM C. R. D.D.

AGRICOLA ET CLEMEN† NO COS.

— Cf. Orelli-Henzen, n° 181.

[64] Vopiscus, Vita Bonosi, c. 11.

[65] Gibbon, t. II, c. X.

[66] Cod. Theod., III, tit. 14, loi 1.

[67] Ammien, l. XXVIII, c. V.

[68] Gaupp., op. laud., p. 208.

[69] Godefroy, Cod. Théod., III, tit. 14, loi 1.

[70] Godefroy, Cod. Théod., III, tit. 14, loi 1.

[71] Eunape, Excerpta legat., p. 53-54.

[72] Prudence, Lib. II contra Symmach., v. 615 et suiv.

[73] Cassiodore, Var., V, 14.

[74] Gaupp, op. cit., p. 499.

[75] Gaupp, § 31, passim. — Lex Burgundionum, tit. 12, l. 5. — Ammien, l. XXVIII, c. XII. — I. Rip., tit. 60, l. 13. — Chlotarii regis constit. generalis circa. a. 560, c. VII-VIII. — Decret. Childeberti regis circa a. 595, c. II. — Edict. Chlotarii II a. 615, c. XVIII. — Edict. Theod. reg. c. XXXVI-LIV. — Manso, Geschichte des Ostgothischen Reiches in Italien, p. 94, — Luitprandi leg., c. CXXVII. 

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18 avril 2013 4 18 /04 /avril /2013 18:01

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre III - Les Fœderati.

 

Rois barbares fœderati.

 

Le roi Athanaric, qui avait été pendant longtemps l’ennemi irréconciliable de Rome, devint aussi l’allié de Théodose (rex fœderatus)[47]. Il reçut à Constantinople tous les honneurs dus à son rang. L’empereur vint à sa rencontre, le promena à travers les merveilles de la capitale et lui décerna, après sa mort, de magnifiques funérailles auxquelles il présida en personne[48]. La vue du site enchanteur, du port avec tous ses navires, des superbes remparts, arracha au Barbare un cri d’admiration ; la présence de tant de nations diverses réunies sous un même sceptre et les manœuvres exécutées sous ses yeux par les bataillons impériaux le fascinèrent au point de lui faire dire : Oui, l’empereur est un dieu sur terre et quiconque ose lever contre lui une main sacrilège mérite d’expier ce crime de tout son sang[49]. Mais ce n’était là que le prestige d’un homme, d’une ville, d’une civilisation brillante au dehors, malgré le mal profond et incurable dont elle était travaillée au dedans.269.jpg

 

Les fils de Théodose n’eurent pas, comme leur père, le talent d’en imposer aux Barbares et de maintenir l’équilibre prêt à se rompre. Ils voulurent s’affranchir de certains subsides payés aux alliés et particulièrement aux Goths[50]. Cette prétention leur coûta cher. Les Goths, qui se sentaient les plus forts, consentaient bien à demeurer les auxiliaires de l’Empire, en attendant qu’ils en devinssent les maîtres, mais ils n’entendaient pas qu’on marchandât leurs services. Les provinces, livrées sans défense, au moment où ceux qui étaient chargés de les protéger se tournaient contre elles, subirent les conséquences du refus d’Honorius et du mécontentement des Barbares. Les Goths, sous la conduite d’Alaric, leur nouveau chef, traversèrent les deux Pannonies, l’Illyrie, pénétrèrent en Italie et arrivèrent jusqu’à trois milles de Ravenne où s’était enfermée la cour[51]. Les Goths, plus exigeants cette fois, posaient un ultimatum au gouvernement romain : ils demandaient un établissement en Italie qui leur permît de vivre avec les habitants sur un pied d’égalité parfaite, c’est-à-dire de jouir des mêmes droits civils et politiques et de n’être plus considérés comme des étrangers ; ils menaçaient, dans le cas où leur demande ne serait pas accueillie, de s’en remettre au sort des armes[52]. Honorius ne parvint à conjurer le péril qu’en faisant avec eux un traité dont les conditions méritent d’être examinées avec soin, parce qu’elles montrent le changement qui s’était opéré dans la situation respective des Romains et des Barbares. Il ne s’agissait plus, comme par le passé, d’une simple autorisation accordée à quelque tribu ou peuplade de la Germanie de résider dans telle ou telle partie d’une province généralement voisine de la frontière, où elle n’était jamais que campée et enrégimentée sous les ordres des généraux de l’Empire ; c’étaient des provinces entières qu’on abandonnait en toute propriété à un roi ou à une nation barbare par une délégation spéciale de l’empereur, qui transmettait ses droits, ne se réservant, à l’exception des villes[53], que la souveraineté nominale du pays. Les principautés danubiennes et l’Égypte offrent de nos jours* un exemple analogue ; elles ont leur administration à part, sont gouvernées par des princes qui exercent le pouvoir royal, mais ne sont point détachées pour cela de l’empire turc dont elles relèvent comme le vassal relève de son suzerain. Ce n’est pas du reste le seul point de ressemblance entre les Ottomans, héritiers par la conquête des Césars de Byzance, et les Romains du Bas-Empire.

 

La plupart des provinces ainsi cédées étaient déjà perdues pour Rome. Le seul moyen qu’elle eût de les faire rentrer même indirectement sous sa domination, tandis qu’elle se trouvait impuissante à les reconquérir elle-même, était de charger de ce soin les Barbares, alliés de l’Empire, en leur promettant la possession du pays, une sorte d’investiture romaine pour leurs chefs. Honorius faisait aux Goths une donation formelle des Gaules et de l’Espagne, de cette partie du moins qui avait été envahie par les Bourguignons, les Suèves, les Vandales et les Alains, mais il est évident qu’Alaric ne pouvait bénéficier des avantages du traité qu’autant qu’il parviendrait avec ses forces et ses ressources personnelles à chasser les envahisseurs pour prendre leur place[54]. Plus tard, le même traité fut renouvelé avec les successeurs d’Alaric, Ataulphe et Wallia, et ce fut l’origine du royaume des Wisigoths. Les chefs barbares, dans ces conditions, devenaient de véritables lieutenants des empereurs, et ne prenaient plus seulement le titre de fédérés, mais celui d’hospites (hôtes de l’Empire), qui exprimait mieux leur situation nouvelle[55]. Le principe de la politique romaine demeurait toujours le même ; les Barbares, dès les premiers temps, avaient été admis à servir comme auxiliaires dans les armées de l’Empire ; leur nombre, il est vrai, d’abord assez restreint, avait augmenté progressivement et, vers la fin du IVe siècle, on comptait presque autant de bataillons ou d’escadrons étrangers que de peuples connus des Romains[56]. Chaque peuple, chaque nation s’alliait avec Rome en vertu d’un traité particulier. A mesure que l’élément barbare tendit à devenir prépondérant et tellement nécessaire qu’il constitua la véritable force des armées romaines, il s’opéra une révolution inévitable : les conditions auxquelles ces différents peuples s’incorporaient à l’Empire changèrent avec les circonstances, leur autonomie fut stipulée d’une manière plus expresse et les nationalités barbares se substituèrent à l’antique nationalité romaine qui n’existait plus que de nom.


* Le livre a été édité en 1873.
[47] Zosime, l. IV, C. XXXIV.

[48] Jornandès, De reb. Get., c. IX.

[49] Jornandès, De reb. Get., c. IX.

[50] Jornandès, De reb. Get., c. IX.

[51] Jornandès, De reb. Get., c. IX.

[52] Jornandès, De reb. Get., c. IX.

[53] Les Romains dans ces cessions de provinces faites aux Barbares avaient l’habitude d’excepter les grandes villes, ainsi que le remarque judicieusement l’abbé Dubos, (l. III, c. VII). C’était là que se maintenait l’administration romaine avec les fonctionnaires de l’Empire, tandis que les campagnes se trouvaient abandonnées aux étrangers. — Cf. Gibbon, t. V, c. XXVI.

[54] Jornandès, De reb. Get., c. IX.

[55] L’abbé Dubos, l. I, c. X.

[56] Not. Dignitat., passim.

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