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Samedi 15 juin 2013 6 15 /06 /Juin /2013 07:57

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre IV - Les Læti.

 


Condition des Læti : 1° les Læti colons militaires

 

Quelle était la condition des Læti dans l’Empire ? Cette condition, moins connue généralement que celle des Dedititii et des Fœderati, mérite d’être étudiée d’une manière plus particulière. Les Læti étaient avant tout des soldats, milites, comme l’a justement remarqué Rambach[37]. Leur première obligation était le service militaire, (armatæ militiæ obnoxii), obligation héréditaire, qui se transmettait de père en fils, pour eux comme pour les vétérans. Tout fils de Lète devait suivre la condition paternelle et entrer dans les armées romaines dès qu’il avait atteint l’âge prescrit par la loi, c’est-à-dire sa dix-huitième année[38] ; il y était soumis même dans le cas où sa mère seule était d’origine létique[39]. Il ne pouvait pas plus se soustraire à cette obligation que le colon aux charges qui pesaient sur lui par le fait de sa naissance. Le fils d’un Lète qui refusait le service était poursuivi comme déserteur aussi bien que le fils d’un vétéran et ramené de force sous les drapeaux. Le texte de la constitution des empereurs Arcadius et Honorius, datée de l’an 400 et adressée à Stilicon, est formel : Que tout Lète, Allaman, Sarmate, déserteur, ou fils de vétéran ou autre, soumis à la loi du recrutement et destiné à être incorporé dans les légions, reçoive l’éducation et l’instruction militaires[40]. La sévérité du législateur n’admet aucune excuse, aucune dispense (Nulla igitur sit excusationis occasio). L’assimilation est complète ; elle ressort des charges imposées aux Loti comme des droits qui leur sont reconnus. Du Cange, dans son glossaire, fait aussi du service militaire leur caractère distinctif[41]. Les colonies des Læti, destinées comme celles des vétérans à assurer la défense des frontières contre les incursions des ennemis du dehors, étaient de véritables colonies militaires avec cette différence que, au lieu d’être composées de citoyens romains, d’anciens soldats appartenant aux légions, elles étaient formées de Barbares ou d’étrangers appelés à remplacer les provinciales dont le nombre ne suffisait plus pour remplir les cadres des armées. Le Code Théodosien ne renferme que trois ou quatre textes relatifs aux Loti, mais les constitutions impériales sur les vétérans sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus explicites, et le rapport certain qui existait entre les uns et les autres autorise à appliquer aux premiers, du moins dans une certaine mesure, ce que nous savons des derniers.

Les vétérans, établis sur les bords du Rhin et du Danube, recevaient des concessions de terres, généralement abandonnées et incultes, qu’on appelait terræ limitaneæ, à cause de leur position voisine de la frontière. C’était, nous dit Godefroi[42], un ancien usage chez les Romains et qui remontait aux derniers temps de la République. Ces terres étaient des territoires ou annexés, c’est-à-dire pris sur l’ennemi, ou occupés par les soldats et dont ils revendiquaient la possession, ou enfin des champs libres et sans propriétaire, désignés sous le nom de terres vacantes, terræ vacantes, et dont le fisc pouvait disposer. Elles leur étaient accordées pour les mettre en culture ; ils en avaient la jouissance et pouvaient la transmettre à leurs enfants, mais seulement à leurs fils et non à leurs filles, à cause de l’obligation du service militaire qui y était attachée. Ils vivaient du produit de ces terres pour lesquelles l’État ne réclamait aucune redevance, parce qu’elles étaient franches de tout impôt et considérées comme une solde, stipendium, les vétérans ainsi colonisés ne cessant pas de faire partie de l’armée active et de consacrer leurs bras à la défense du sol de la patrie. Le gouvernement romain, pour leur faciliter la mise en exploitation, leur faisait l’avance d’une somme d’argent, d’une paire de bœufs et de semences diverses[43]. Ils avaient aussi le droit de faire le négoce afin d’augmenter leurs ressources et pouvaient acquérir de nouvelles terres qui, ne rentrant plus dans la catégorie des terræ limitaneæ, étaient soumises à l’impôt[44].

L’organisation régulière et permanente des colonies militaires de vétérans sur les frontières date certainement des premiers siècles de l’Empire. Elle prit un grand développement au IIIe siècle, au temps d’Alexandre Sévère et de Probus, lorsque les invasions devinrent chroniques et que les barrières naturelles ne suffirent plus à protéger les provinces limitrophes. Lampride, le biographe d’Alexandre Sévère, nous donne quelques détails intéressants sur la fondation de ces colonies, sur leur caractère essentiel et le but que se proposaient les empereurs en les établissant[45]. À cette époque, il y avait encore un territoire romain au-delà du Rhin, territoire plus ou moins étendu suivant la marche et les progrès des légions. C’était ce territoire conquis sur l’ennemi qui devenait la propriété des généraux et des soldats, mais à la condition de le défendre : aussi était-il inaliénable. On pensait que le meilleur moyen d’intéresser les soldats à la défense du territoire était de les en rendre propriétaires. On leur fournissait en outre du bétail et des esclaves pour la culture, de peur que le manque de bras ou le grand âge des colons ne fît abandonner ces champs voisins du pays des Barbares, ce qui eût été un malheur et une honte pour l’Empire. Plus tard, au IVe siècle, les colonies de vétérans ne furent plus établies sur les territoires conquis, mais dans les provinces elles-mêmes ; la frontière avait reculé jusqu’au Rhin ; le Rhin lui-même était souvent franchi par les hordes barbares qui portaient le fer et le feu jusqu’au cœur de la Gaule. Il fallut multiplier les colonies militaires ; on créa, on développa l’institution des Læti destinée à compléter et à renforcer celle des vétérans. Comment pourrait-on douter du rapport étroit et intime qui existait entre ces deux institutions, lorsqu’un rescrit d’Honorius et de Théodose le Jeune, relatif aux terræ limitaneæ, dit formellement que ces terres détenues par de simples particuliers doivent être remises aux Gentiles, ou, à défaut de Gentiles, à des vétérans[46]. Nous verrons dans le chapitre suivant que la condition des Gentiles était analogue à celle des Læti[47].

Les Læti, chargés de la défense des frontières, étaient assimilés aux troupes romaines294.jpg cantonnées sur les bords du Rhin ou du Danube, et désignés sous les noms de limitanei, castellani, ripenses[48]. C’était, nous l’avons vu, le dernier degré de la milice, (deterior militia). Ils étaient soumis à toutes les corvées imposées aux anciens légionnaires, comme la confection et l’entretien des routes, des ponts, des aqueducs, des camps, des retranchements, des digues élevées sur le parcours du fleuve pour protéger le territoire limitrophe contre les incursions de l’ennemi[49]. Telle avait été précédemment la condition des princes ou des chefs barbares tombés au pouvoir des Romains et incorporés dans la milice inférieure par une faveur que ne partageait point encore le reste de la nation[50]. Böcking n’hésite pas à croire, et en cela peut-être va-t-il trop loin, que les châtiments disciplinaires et les peines corporelles infligés aux recrues faites parmi les Dedititii n’étaient pas épargnés aux Læti[51]. Placés dans la Notitia sous le commandement supérieur du maître de la milice de l’infanterie, magister militum præsentalis a parte peditum, ils ne viennent, en effet, qu’au dernier rang dans l’énumération des différents corps dont se composait la milice de l’Empire[52]. Les Præposituræ dans lesquelles rentraient toutes les colonies militaires des Læti étaient des dignités d’un ordre inférieur, minoris laterculi, qui avaient d’abord relevé du questeur, puis passé dans les attributions du maître de la milice. Les Præposituræ ou Præfecturæ Lœtorum ne constituaient qu’une partie de la légion et ne se confondaient point avec elle, ainsi que l’ont cru certains auteurs ; elles s’en distinguaient comme la cohorte, comme le détachement et le corps auxiliaire. Le chiffre de mille ou quinze cents hommes attribué à l’effectif de chaque préfecture des Læti, d’après un texte de Constantin Porphyrogénète[53], doit être exagéré, car la légion elle-même, à partir de Constantin, ne contenait pas un plus grand nombre de soldats[54].

 

 

[37] Rambach, De Lœtis, p. 25. — Roth, Beneficialwesen, Erlangen, 1850. Die Lœti, Zweites Buch, p. 46-50.

[38] Vopiscus, Vit. Probus, c. XVI.

[39] Böcking, II, p. 1064. — Ulpien, V, 8. 24. — Digeste, De statu hom., I, 5. — Gaius, I, 78, 67.

[40] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 12.

[41] Du Cange, Gloss. med. et inf. latinit. Læti.

[42] Godefroi, Cod. Théod., VII, De veteranis.

[43] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 3. — Le follis, monnaie de cuivra pesait le tiers de l’once et représentait la douzième partie de la silique qui était elle-même la vingt-quatrième partie du solidus aureus ou sou d’or. Le sou d’or au IVe siècle valait environ 13 francs, ce qui porterait la valeur du follis à un peu moins de 5 centimes. — V. Becker et Marquardt, III, 2, p. 24. — Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 11. — Roth, Beneficialwesen, p. 50.

[44] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 3. — Ibid., XI, tit. 1, loi 28.

[45] Lampride, Vit. Alex. Severus, c. LVIII. — Cf. Sybel, p. 43-44.

[46] Cod. Théod., VII, tit. 15, loi 1.

[47] V. le chapitre VI, De Gentilibus.

[48] Perreciot, t. I, liv. V, 2e part., p. 404.

[49] Perreciot, t. I, liv. V, 2e part., p. 404.

[50] Lampride, Vit. Alex. Severus, c. LVIII.

[51] Böcking, II, De Lœtis, p. 1068. — Eumène, Panég. de Constance, c. IX.

[52] Böcking, p. 119, 122.

[53] Constantin Porphyrogénète, In thematibus. Collection byzantine, Bonn.

[54] Naudet, t. II, 3e part., c. V, p. 157.


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Samedi 25 mai 2013 6 25 /05 /Mai /2013 07:57

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre IV - Les Læti.

 

À quelle classe de la population germanique ?

 

On s’est demandé dans quelle classe de la société germaine se recrutaient les Læti, si c’était dans la classe.inférieure ou dans celle des hommes libres, des hommes de guerre. Le rapprochement naturel des Læti et des Lidi, Liti, des lois barbares dont la situation n’était pas sans analogie avec celle des Læti employés au service de Rome, outre la ressemblance frappante des deux noms, a fait supposer que ces émigrés volontaires de la Germanie pourraient bien être d’anciens serviteurs désireux d’échapper à la domination de leurs maîtres, et qui auraient quitté leur patrie pour conquérir, sinon la liberté complète, du moins une indépendance relative[32]. Accueillis favorablement par les Romains, encouragés par des exemples antérieurs, ils se seraient mis au service des empereurs, et la situation particulière qui leur était faite expliquerait la création d’un terme nouveau pour les désigner, terme emprunté à leur langue et à l’état dans lequel ils étaient habitués à vivre. Il ne faut pas attacher trop d’importance aux mots et voir dans les Læti du IVe siècle les continuateurs des Lidi de l’ancienne Allemagne. Il est permis de croire au contraire que les Barbares qui venaient ainsi s’enrôler sous les drapeaux de Rome et changer leur existence nomade contre une vie sédentaire étaient originairement des hommes libres des tribus germaniques. N’étant attachés à aucun chef comme les compagnons, ils consentaient volontiers à suivre la fortune de l’Empire dont le prestige les attirait et qui pouvait payer généreusement leurs services en leur donnant des terres, objet de leur convoitise. Cette opinion du reste a pour elle le témoignage du savant jurisconsulte Pardessus[33] et plusieurs historiens attestent qu’un assez grand nombre des Læti étaient de la tribu Salique, la première entre les tribus des Francs.

À quelle époque de l’histoire apparaissent les Læti ? Quand ce nom fut-il adopté ? Le silence des auteurs anciens sur ce point rend la question difficile à résoudre. Le premier texte où soient mentionnés les Læti remonte à la fin du IIIe siècle ; nous le devons au rhéteur Eumène[34]. Le panégyriste de Constance exalte les victoires des empereurs et se réjouit des heureux résultats qu’elles ont eus pour la Gaule, sa patrie. Les champs déserts se repeuplent ; de vastes plaines demeurées depuis longtemps en friche se couvrent de moissons. Quels sont ces nouveaux habitants, ces nouveaux cultivateurs ? Les Læti rétablis dans leurs premiers cantonnements, lœtus postliminio restitutus ; les Francs admis à faire leur soumission, receptus in leges Francus. Ce texte, si important par sa date, mais malheureusement trop court, a été l’objet de nombreuses discussions qui portent principalement sur le sens qu’il faut donner ici au mot lœtus. Zumpt[35] le prend dans l’acception ordinaire de l’adjectif lœtus et le rapporte au substantif Francus qui suit : lœtus... Francus, ne voyant là qu’une seule et même adoption de Barbares, dans une situation voisine de celle du colonat. Sybel[36], au contraire, s’appuyant sur l’autorité de Pardessus, croit que le passage d’Eumène fait allusion à deux événements simultanés, mais bien distincts ; celui des Læti chassés par des hordes ennemies des terres que l’Empire leur avait concédées et où ils avaient été rétablis, et celui des Francs soumis à l’Empire, qui avaient reçu des terres à cultiver. Évidemment il s’agit de Barbares Læti opposés aux Francs vaincus et établis comme colons, c’est-à-dire dans un état de sujétion plus complète. L’expression postliminio restitutus annonce bien que ce n’était point une condition nouvelle créée par Dioclétien ou Maximien, mais qui existait déjà antérieurement. D’autre part, il est certain qu’elle a été postérieure à celle des colons ou des fédérés ; elle doit être contemporaine de l’époque où les Francs sont entrés en relations suivies avec l’Empire, c’est-à-dire de la seconde moitié du siècle. Avant cette époque nous ne voyons rien qui ressemble à ce que furent plus tard les Læti, et, s’il est reconnu que ces derniers ne descendaient point des anciens habitants des champs Décumates, il est du moins probable que l’abandon de l’ancienne limite transrhénane qui reporta au Rhin la frontière romaine du côté de la Germanie nécessita l’organisation d’une nouvelle population militaire destinée à servir de rempart à l’Empire dans les Gaules. Il est aussi à présumer que parmi les Germains appelés à jouer ce rôle les Francs furent choisis de préférence, ainsi que les Bataves, à cause de leurs qualités guerrières, ce qui expliquerait la mention spéciale de ces deux peuples dans l’énumération des différentes colonies de Læti répandues au IIè et au IIIè siècles sur le sol de notre patrie.

 

[32] Guérard, Polyp. d’Irm., t. I, p. 275.

[33] Pardessus, Loi salique, p. 475.

[34] Eumène, Panég. de Constance, c. XXI.

[35] Zumpt, p. 19-20.

[36] Sybel, p. 32-33. — Pardessus, Loi salique, p. 471.

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Samedi 18 mai 2013 6 18 /05 /Mai /2013 10:05

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE


Chapitre IV - Les Læti.

 

À quelle nationalité appartenaient les Læti ?

 

L’origine des Læti est plus facile à déterminer que le véritable sens du mot par lequel ils sont désignés. Zosime que nous avons déjà cité en fait un peuple de la Gaule, έθνος Γαλατικόν[15]. On ne peut s’arrêter à cette hypothèse contredite par des textes formels. Les Læti n’étaient ni des Romains, ni des Gaulois, mais des Barbares, c’est-à-dire des étrangers, peregrini, admis dans l’Empire. Ammien Marcellin nous le dit expressément dans plusieurs passages ; tantôt ce sont les Loti, Barbares habiles à la rapine, qui se glissent secrètement entre le camp romain et celui des Allamans pour fondre sur Lyon à l’improviste et brûler cette grande cité[16] ; tantôt c’est Julien qui, proclamé Auguste par son armée, écrit de Paris à l’empereur Constance et promet de lui envoyer un corps de Læti, descendants des Barbares établis sur la rive gauche du Rhin[17]. Zosime, lui-même, par une sorte de contradiction, peut-être plus apparente que réelle, nous parlant de l’usurpateur Magnence, qui appartenait à là colonie des Lei, a soin de nous apprendre que, Gaulois de naissance, provincialis, il était d’origine barbare[18]. Les historiens qui se sont appuyés sur le texte de Zosime pour soutenir que les Læti étaient des Gaulois, l’ont mal interprété. Sans doute les cantonnements qui leur sont assignés dans la Notitia Dignitatum se trouvent exclusivement dans les Gaules et nous voyons associés à leurs noms des noms de peuples gaulois, tels que les Lingonenses (habitants de Langres), les Edui (Éduens), les Nervii (Nerviens), les Nemetacenses (habitants d’Arras), les Contraginenses (habitants de Noyon)[19], mais tous ces noms marquent les lieux où ils avaient résidé dans 286.gif leur nouvelle patrie adoptive et n’ont rien de commun avec leur origine primitive : on les distinguait ainsi les uns des autres par les villes sur le territoire desquelles ils tenaient garnison et par les provinces qui leur avaient été assignées. On en trouve dans les Lyonnaises, dans les deux Belgiques, dans la première Aquitaine et dans la deuxième Germanie[20]. La grande majorité était dans la deuxième Belgique, c’est-à-dire dans une des provinces de la Gaule les plus rapprochées du Rhin. Sybel[21] et les auteurs qui ont adopté l’étymologie celtique[22] pensent que, si les premiers Læti ont été des Barbares, plus tard cette condition spéciale a dû être commune aux Gaulois et aux Romains réduits à une sorte de colonat, comme les Romains du Ve siècle dont nous parle Salvien[23]. Cette hypothèse toute gratuite ne repose sur aucun fondement historique ; elle a été réfutée par Böcking[24]. On a également prétendu que les Læti pourraient bien être des descendants de ces colons gallo-romains établis dans les champs Décumates, mêlés à une population germanique antérieure et qui, dès le III siècle, refoulés par les invasions, durent se replier sur la Gaule où ils obtinrent de nouveaux cantonnements voisins de la frontière du Rhin. L’autorité de Gaupp[25], si considérable qu’elle soit, ne suffit pas à justifier cette opinion qui n’est point confirmée par les textes.

Après avoir démontré que les Lei étaient des Barbares, il reste à déterminer si c’était un peuple à part ou s’ils appartenaient à différentes nations admises sur le territoire romain dans des conditions identiques. Perreciot, auteur d’un ouvrage très curieux et important sur l’état des personnes et la condition des terres dans l’ancienne France, avant la Révolution[26], établit qu’on doit voir dans les Læti un ramas de diverses nationalités qui a subsisté trois siècles en corps de peuple ; chassés du sol qu’ils habitaient par des hordes puissantes et guerrières, ils s’étaient répandus en Europe, avaient reçu des empereurs romains des terres en friche dans la Germanie et dans la Gaule, pour les cultiver et fournir des troupes auxiliaires à l’Empire, et s’étaient perpétués après la conquête des Francs, pour exercer plus tard une influence décisive sur la constitution politique de nos gouvernements modernes, en produisant le système féodal. Les Læti, selon Perreciot, étaient donc une tribu, une nation à part, distincte des autres corps germaniques par le nom qui lui était propre, et destinée à servir de rempart à la Gaule contre les invasions des autres Barbares de la Germanie. Il n’a pas été le seul du reste à professer cette opinion. Du Cange[27] présente les Lei comme des peuples du Nord qui s’étaient joints aux Francs et à d’autres nations barbares pour envahir les Gaules et la Germanie et qui, arrivés sur la frontière du Rhin, s’y seraient établis avec la permission des empereurs en s’engageant à la culture du sol et à l’obligation du service militaire. Il les distingue essentiellement soit des Francs, soit des Germains, et explique les différents noms qui leur sont donnés dans la Notitia, par les lieux de résidence qui leur avaient été assignés dans les Gaules[28]. Godefroi combat déjà victorieusement cette assertion dans son commentaire du Code Théodosien[29]. Quel était, en effet, ce peuple ou ces peuples du Nord dont il n’est jamais fait mention dans l’histoire de la Germanie et qui apparaît sous le nom de Læti alors seulement qu’il entre en rapports avec les Romains ? Ne doit-il pas plutôt se confondre avec les Francs et les autres tribus d’origine germanique qui ont lutté avec l’Empire et fini par s’établir dans son sein, soit comme colons, soit comme auxiliaires (ex multis gentibus sequentibus Romanam felicitatem) ? La dénomination de Letavia, pagus Leticus, donnée à certains lieux de l’ancienne Gaule, n’implique point, comme on a voulu le soutenir, l’existence d’un peuple spécial désigné sous le nom de Læti[30] ; ce n’est que la perpétuité d’une tradition relative aux Læti de l’Empire, que le souvenir d’une de leurs colonies ou préfectures[31]. Comment pourrions-nous trouver dans la Notitia les différents noms des Bataves et des Francs mentionnés à propos des Læti, si tous les Barbares reçus dans cette condition avaient appartenu à un peuple unique ? On s’explique très bien au contraire ces diverses dénominations, du moment où le terme générique de Læti désignait un mode particulier d’admission pour des tribus de même race. Les Bataves et les Francs formaient deux nations distinctes, mais qui toutes deux avaient une origine commune et appartenaient à la grande famille des Germains. Les Læti étaient donc des Germains, plus rapprochés de la frontière du Rhin que les autres peuples barbares, qui, par conséquent, avaient avec les Romains des rapports plus fréquents et qui obtinrent dans les Gaules des établissements d’une nature spéciale.

 

[15] Zosime, lib. II, c. LIV.

[16] Ammien, lib. XVI, c. XI.

[17] Ammien, lib. XX, c. VIII.

[18] Zosime, lib. II, c. LIV.

[19] Not. Dignit., Böcking, II, p. 119-122.

[20] TABLEAU DES PRÉFECTURES DES LÆTI

D’après la Notitia. — Édit. Böcking, Not. imp. Occid., p. 119-120

Præfecti Lœtorum, in Galliis :

1. Præfectus Lœtorum Teutonicianorum Carnunta Senoniæ Lugdunensis,

2. Præfectus Lœtorum Batavorum... Baiocas et Constantiæ Lugdunensis Secundæ,

3. Præfectus Lœtorum... Cenomannos Lugdunensis Tertiæ.

4. Præfectus Lœtorum Francorum Redonas Lugdunensis Tertiæ,

5. Præfectus Lœtorum Lingonensium per diversa dispersorum Belgicæ Primæ,          

6. Præfectus Lœtorum Actorum Epuso Belgicæ Primæ,

7. Præfectus Lœtorum Nerviorum Fano Martis Belgicæ Secundæ,

8. Præfectus Lœtorum Batavorum Nematacensium Atrabatis Belgicæ Secundæ,

9. Præfectus Lœtorum Batavorum Contraginnensium Noviomago Belgicæ Secundæ,

10. Præfectus Lœtorum... Remos et Silvanectas Belgicæ Secundæ,

11. Præfectus Lœtorum Lagensium prope Tungros Germaniæ Secundæ,

12. Præfectus Lœtorum... Arvernos Aquitanicæ Primæ.

[21] Sybel, Die deutschen Unterthanen, p. 40.

[22] Raepsaet, Anal. hist. et critiq. des Belges, Gand, 1824, t. I, p. 75.

[23] Salvien, De gubernat. Dei, lib. V.

[24] Böcking, II, p. 1062-1064.

[25] Gaupp, op. laud., p. 556. — Mone, Urgesch. des badisch. Land. (Die Läten), t. II, p. 248, note 132.

[26] Perreciot, De l’état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, depuis les temps celtiques jusqu’à la rédaction des coutumes, 1786, 2 vol. in-4°, t. I, liv. IV, p. 322 et suiv. — Pardessus, Loi salique, p. 471 et suiv.

[27] Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Leti seu Læti.

[28] Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Leti seu Læti.

[29] Godefroi, Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 10.

[30] Raepsaet, Œuvres, t. III.

[31] Böcking, De Lœtis, II, p. 1030.

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Samedi 11 mai 2013 6 11 /05 /Mai /2013 08:48

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS DANS L'EMPIRE ROMAIN AU IVè SIÈCLE

 

Chapitre IV - Les Læti.

 

Étymologie du mot Lœtus.

 

Les Læti forment une troisième classe de Barbares établis dans l’Empire au IVe siècle ; classe moins nombreuse que les précédentes, mais très importante. Qu’était-ce que les Læti ? Que faut-il entendre par cette dénomination ? À quelle race appartenaient-ils ? Quelles étaient les conditions de leur établissement dans l’Empire ? En quoi différaient-ils des Dedititii et des Fœderati ?


La question des Læti a été étudiée à divers points de vue par les historiens, les savants et les jurisconsultes modernes ; tous ont cherché à expliquer et à commenter le petit nombre de textes anciens que nous possédons sur les Læti : Grâce à ces études, à ces recherches et à d’ingénieux rapprochements, nous pouvons aujourd’hui nous faire des Barbares désignés sous le nom de Læti une idée assez exacte et voisine de la vérité. Il ne faudrait pas en conclure qu’un accord parfait se soit établi entre les savants qui ont traité cette question. Les textes de l’antiquité ne nous sont parvenus que par l’intermédiaire des copistes : les manuscrits sont pour la plupart incomplets, remplis de passages interpolés et se prêtant aux interprétations les plus diverses. Ce qu’on peut dire, c’est que les divergences portent sur des points de détail plutôt que sur le fond même de la question : les résultats généraux demeurent acquis à la science.

 

La seule étymologie du mot Læti qu’on trouve écrit indistinctement Læti ou Leti a fourni la matière de nombreuses dissertations ; on a écrit des volumes à ce sujet ; pour s’en convaincre il suffit de lire le commentaire de Böcking et sa bibliographie des Læti[1]. L’étude des étymologies n’a plus de nos jours un simple intérêt de curiosité : les récents progrès* de la philologie lui ont donné une base certaine et elle est appelée à résoudre de véritables problèmes historiques. En ce qui concerne les Læti, son importance est manifeste. Le nom sous lequel ils sont désignés, suivant qu’il appartient à telle ou telle langue, à tel ou tel idiome, peut nous révéler leur origine première, le pays d’où ils sont sortis et la condition dans laquelle ils ont vécu. Évidemment le mot Livius, malgré sa ressemblance avec certains mots latins, n’est pas un mot d’origine latine, et il est impossible de s’arrêter à l’étymologie par trop naïve de Godefroi ou de l’abbé Dubos[2] qui le confondent avec l’adjectif lœtus appliqué aux Barbares pour exprimer l’élan et le contentement de ces nouveaux hôtes de l’Empire. C’est ailleurs qu’il faut chercher la véritable étymologie. Celle de Gaupp[3], qui le fait dériver du grec λήϊτος, λάϊτος, λήτος, et le donne comme synonyme de δημόσιος équivalant au latin gentilis, n’est pas plus vraisemblable. Le texte grec de Zosime[4] relatif aux Læti porte είς Λετούς, έθνος Γαλατικόν et non είς Λήτους ; c’est plutôt l’expression latine transportée dans le grec qui n’avait point de terme correspondant, comme le mot fœderati traduit littéralement par φοιδεράτοι. En outre, les Gentiles, malgré leur condition analogue à celle des Læti, s’en distinguaient essentiellement, nous aurons occasion de le démontrer plus tard.

 

Est-ce donc aux langues germaniques qu’on doit demander le sens de cette expression que les Romains n’avaient point créée, mais qu’ils empruntèrent et adoptèrent pour désigner une classe d’étrangers admis dans certaines conditions déterminées ; et, dans ce cas, quel est celui des dialectes allemands d’où elle dérive ? On retrouve partout, sous des formes peu diverses, le mot lidus, ladus, litus, lito, lâtan, lassus, lazzus, lyt, letus même, avec des acceptions voisines l’une de l’autre ; il désigne toujours une classe intermédiaire, distincte135.jpg des hommes libres et des esclaves, soumise à des obligations spéciales[5]. Est-ce enfin la langue celtique qui a fourni ce terme employé dans les Gaules pour marquer un état correspondant à celui des Læti de l’Empire ? Cette dernière opinion a été soutenue par Leo[6], Sybel[7], Mone[8], et quelques autres savants qui ont remarqué que tous les établissements des Læti mentionnés dans la Notitia se trouvent sur le territoire des Celtes. En somme, il peut y avoir du vrai dans les deux opinions[9] ; l’histoire fournit de nombreux exemples de ces emprunts faits par les vainqueurs aux peuples vaincus, à leurs usages, à leurs institutions, voire même à leur langue. Les Celtes dans leurs migrations à travers l’Europe ont suivi le cours du Danube, et M. de Ring a pu remarquer que souvent les forts, les camps romains avaient été établis sur l’emplacement d’anciennes fortifications celtiques[10].

Ce qui semble bien démontré, c’est que la ressemblance du mot Læti avec l’allemand leute (gens de guerre, hommes d’armes) n’est qu’une ressemblance fortuite et qu’il faut renoncer à l’étymologie adoptée pas Rambach[11], ainsi que par M. Ozanam[12] et la plupart de nos historiens modernes. M. Guérard, dans son remarquable travail sur le polyptyque d’Irminon[13], véritable chef-d’œuvre du genre, consacre un chapitre aux Læti et attribue à ce mot la signification d’auxilia (troupes auxiliaires), s’appuyant sur le sens général de la racine lid, led, dans la langue des peuples de la Germanie, comme dans les plus anciens monuments des langues du Nord. Nous nous rattachons à cette dernière étymologie qui n’est pas celle de Böcking[14], mais qui nous semblé s’accorder parfaitement avec le rôle que les Læti ont été appelés à jouer dans l’Empire.

 

* Le livre a été édité en 1873

 

[1] La bibliographie des Læti a été résumée par Böcking dans son commentaire de la Notitia Dignitatum (De Lœtis), Not. imp. Occident., t. II, p. 1044-1080.

[2] Godefroi, Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 12. — L’abbé Dubos, t. I, c. X.

[3] Gaupp, Fünfter Abschnitt, p. 169.

[4] Zosime, lib. II, c. LIV.

[5] Böcking, Not. Dignit., De Lœtis. — Loi salique, lidus, ledus, litus, ledus. — Loi des Allemands, des Frisons et des Saxons. litus, frison, let, gothique, lâzan, lâtan (segnis, ignavus, piger, tardus, deses, hebes), anglo saxon, lyt, lœt. — Glossarium Wachteri, læti, lassi, lazzi, liti, ledi, litones.

[6] Leo, Die malb. Glosse, (gallois) luidh, laidh, (welsche) llwyth, llety (hospitium) llettwyr, (hospes), Armoricain, llydaw (Letavia).

[7] Sybel, Die deutschen Unterthanen, p. 40.

[8] Mone, Urgeschichte des badischen Landes, t. II, p. 248. (Die Läten), leth (die Hälfte), lled (theilweis, halb).

[9] Laferrière, Droit civil, t. II, p. 317.

[10] De Ring, op. cit., passim.

[11] Rambach, Dissertatio juris publici Romani de Lœtis, Hahn, 1772, p. 17.

[12] Ozanam, Les Germains, t. III des œuvres complètes, c. VI.

[13] Guérard, Polyptyque d’Irminon, 2 vol. in-8°, t. I, p. 254. Je ne doute pas que le nom de Læti n’eût la signification d’auxilia dans la langue des peuples de la Germanie. Le mot de lid ou led l’a conservée dans les plus anciens monuments des langues du Nord. — Moët de la Forte-Maison, Les Francs, leur origine et leur histoire, Paris, Franck, 1868, 2 vol. in-8°. (L. III, c. IV, t. I.)

[14] Böcking rattache ce mot d’après Grimm à la racine laz (lats en gothique) exprimant l’idée de lenteur, d’inaction, de paresse, d’infériorité (segnis, ignavus, piger, tardus, deses, hebes).

 

 

Par Lutece - Publié dans : Livres/Romans - Communauté : L'HISTOIRE DE FRANCE
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Samedi 4 mai 2013 6 04 /05 /Mai /2013 08:49

ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES ÉTABLIS AU IVè SIÈCLE DANS L'EMPIRE ROMAIN

 

Chapitre III - Les fœderati.

 

— Le système des garnisons romaines appliqué par les Barbares dans leurs lois du partage des terres.

 

Les Barbares fédérés jouissaient comme les soldats romains du privilège de l’immunité, immunitas, ou exemption d’impôts[95], tandis que les Barbares admis comme colons étaient soumis à la capitation[96]. Ce privilège de l’immunité avait déjà été accordé, dès le temps de la République, à des peuples et à des villes qui avaient fait avec Rome un traité d’alliance offensive et défensive. Les Fœderati, il ne faut pas l’oublier, étaient des 122.jpg engagés volontaires ; leur condition, bien différente de celle des Dedititii, leur permettait de se réserver certains avantages, de stipuler certains droits dont la violation pouvait entraîner la rupture du contrat signé entre eux et les empereurs. Lorsque Constance voulut rappeler les corps auxiliaires des Hérules et des Bataves qui faisaient la guerre dans les Gaules, pour les transporter en Orient sur les bords de l’Euphrate et renforcer ainsi l’armée romaine destinée à combattre les Perses, il y eut une explosion de mécontentement, parce que les Barbares n’avaient consenti à quitter leur patrie et à s’enrôler sous les drapeaux de l’Empire qu’à la condition de ne jamais franchir les Alpes[97]. Julien représenta à Constance qu’il y aurait un grand danger à mécontenter ainsi les volontaires barbares attirés par les promesses qu’on leur avait faites et par la certitude de n’être point éloignés de leur pays[98]. Il s’engageait à lui fournir en échange un certain nombre de Læti et de Dedititii[99].

L’élément barbare finit par dominer l’élément romain dans les armées impériales ; les trois grandes classes de l’armée romaine, établies par Constantin et substituées à l’ancienne division en légions et corps auxiliaires (legiones, auxilia) ouvrirent successivement leurs rangs aux étrangers[100]. On en comptait parmi les troupes palatines, palatini, premier degré de la milice (honoratior militia) ; parmi les comitatenses ou légions de marche, ainsi appelées parce qu’elles suivaient le prince dans les différentes expéditions, et enfin parmi les pseudocomitatenses ou castriciani, riparienses ripenses, préposés à la garde des frontières et postés dans les camps, sur le bord des fleuves. C’est surtout dans cette dernière classe de la milice que se trouvaient un grand nombre de Barbares auxiliaires, chargés de concourir à la défense du Rhin ou du Danube, tandis que les comitatenses, qui tenaient garnison à l’intérieur et dans les villes, étaient choisis de préférence parmi les provinciaux, provinciales[101]. Nous voyons dans tous les historiens, à propos des nombreux traités conclus avec les Barbares, que Rome cherchait toujours à attirer dans son alliance l’élite des peuples germains (valida juventus). Là en effet se trouvait la véritable force et, quand on songe à la manière dont ces peuples avaient déjà pénétré l’Empire à la fin du IVe siècle, tout en conservant leur amour de la liberté et de l’indépendance, on ne s’étonne plus que les alliés de la veille deviennent les vainqueurs du lendemain, que les premiers royaumes barbares fondés dans les Gaules, l’Espagne et l’Italie, l’aient été par d’anciens Fœderati.

 

 

[95] Sybel, Zumpt, Opitz, passim.

[96] V. le chapitre précédent sur les Dedititii.

[97] Ammien, l. XX, c. IV.

[98] Ammien, l. XX, c. IV.

[99] Ammien, l. XX, c. VIII.

[100] Not. Dign., passim.

[101] Cod. Théod., VII, De re militari, Paratitlon. — Naudet, Des changements opérés dans toutes les parties de l’administration de l’Empire romain sous les règnes de Dioclétien, de Constantin et de leurs successeurs, jusqu’à Julien, t. II, 3e partie, c. V.

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